Sanctions
administratives
Elles
peuvent être prises sur le fondement des articles L 227-4 et R 226-1
du Code de l'aviation civile.
Article
L 227-4 du CAC
Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances,
l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
prononce une amende administrative à l'encontre :
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité
de transport aérien public au sens du premier alinéa de
l'article L. 330-1,
- soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée
une activité de transport aérien au sens de l'article L.
310-1,
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité
aérienne, rémunérée ou non, autre que celles
visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa
de l'article L. 330-1,
- soit du fréteur dans le cas visé à l'article L.
323-1,
dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre
chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant :
- des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types
d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur
capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée
au décollage ;
- des restrictions permanentes ou temporaires apportées à
l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores
qu'elles occasionnent ;
- des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage
en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases
de vol ;
- des règles relatives aux essais moteurs ;
- des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.
Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires
et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font
l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende
encourue, sont notifiés à la personne concernée et
communiqués à l'autorité.
La personne concernée est invitée à présenter
ses observations à l'autorité dans un délai d'un
mois à compter de cette notification.
A
l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa
précédent, l'autorité saisit la commission pour que
celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à
l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende
à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité
des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président de la commission est prépondérante.

Durant
la procédure suivie devant l'autorité et la commission,
la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des
éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue
par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se
faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Les
amendes administratives sont prononcées par l'autorité et
ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant
de 1 500 € pour une personne physique et de 12 000€ pour une
personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée
notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées
comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours
de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée
plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Les
membres de la Commission nationale de prévention des nuisances
sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile
et comprennent, outre un président choisi parmi les personnes représentant
l'Etat, des personnalités qualifiées dans les domaines de
l'aéronautique et de l'environnement. Un décret en Conseil
d'Etat fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de la
commission, ainsi que ses règles de fonctionnement.
Article
R 226-1 du CAC
Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances,
le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende
administrative à l'encontre du responsable du vol, propriétaire,
exploitant technique ou exploitant commercial d'un aéronef, qui
ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés
ou mandataires les mesures qu'il a prises par arrêté en application
de l'article R. 221-3 et fixant sur un aérodrome :
<< 1o Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains
types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de
leur capacité en sièges et de leur masse maximale certifiée
au décollage ;
<< 2o Les restrictions permanentes ou temporaires apportées
à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances
sonores qu'elles occasionnent ;
<< 3o Les procédures particulières de décollage
en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par cette phase
de vol ;
<< 4o Les règles relatives aux essais moteurs ;
<< 5o Les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.
Article
R 226-3
Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé
de l'aviation civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté,
un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros
pour une personne morale. Aucune amende ne peut être prononcée
plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Sanctions
pénales
Les
principales sanctions pénales prévues par le Code de l'aviation
civile sont les suivantes :
Article
L 150-2 : Destruction des documents de bord / informations inexactes ;
conduite
d'un aéronef sans certificat d'immatriculation (CI) ; conduite
d'un aéronef sans certificat de
navigabilité (CDN).
" Des peines de 75 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement
seront prononcées contre le pilote qui aura :
- conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une
licence ;
- détruit un des documents de bord de l'aéronef ou porté
sur ces documents des indications sciemment inexactes ;
- conduit sciemment un aéronef sans certificat d'immatriculation,
sans certificat de navigabilité ou sans certificat de limitation
de nuisances ".
Article
L 150-4 : Survol d'une zone interdite.
" Sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de
6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse
ou négligence, aura survolé une zone du territoire français
en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article
L 131-3 du CAC (article qui dispose que certaines zones du territoire
peuvent être interdites pour des raisons d'ordre militaire ou de
sécurité publique). Sera puni d'une amende de 45 000 euros
et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement,
le pilote qui se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une
zone interdite ".
Article
L 150-5 : Marques d'immatriculation non conformes.
" Le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef
des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat
d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu
ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera
puni d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de 3 ans ".
Article
L 150-6: Usage interdit d'appareils photographiques.
" Sera puni d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement d'un
an ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans autorisation
spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des
zones interdites ",
Article
L 150-7 : Récidive.
" Quiconque, ayant été condamné pour l'une des
infractions prévues aux articles précédents, commettra
une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la
même infraction dans un délai de 5 ans après l'expiration
la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription
de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement
et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu
'au double ".
Article
L 150-8 : Interdiction de conduite d'un aéronef.
" L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra
être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une
durée de 3 mois à 3 ans contre le pilote condamné
en venu des articles L 150-2, L 150-4 et L 150- 5. Si le pilote est condamné
une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits
dans un délai prévu à l'article L 150- 7, l'interdiction
de conduite d'un aéronef sera prononcée et sa durée
sera portée au maximum et pourra être élevée
jusqu'au double. Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront
déposés, pendant toute la durée de l'interdiction,
au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction. Les
condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets
soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les
5 jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue
définitive, faute de quoi ils seront punis d'un an d'emprisonnement
et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement
".
Article
L 150-9 : jets volontaires d'objets.
" Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer
des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à
bord des aéronefs en évolution, et seront punis d'une amende
de 3 750 euros et d'une peine de 2 mois de prison ou de l'une de ces deux
peines seulement, même si ces objets n 'ont causé aucun dommage
et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être
encourues en cas de délit ou de crime ".
Article
L 150-10 : Délit de fuite.
" En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes
de la surface, l'article 434-10 du nouveau code pénal qui prévoit
et réprime le délit de fuite est applicable, sauf le cas
où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef
aurait compromis la sécurité des passagers ".
Article
L 150-15 : Documents de navigabilité non conformes.
" Les aéronefs dont le document de navigabilité ne
pourra être produit ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont
pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus
à la charge de l'exploitant technique ou le cas échéant,
de l'exploitant commercial ou du propriétaire, par les autorités
chargées d'en assurer l'exécution ".
Article
R 151 -1 : Non tenue du carnet de route ; Survol interdit ; Acrobatie
interdite.
" Seront punis des peines applicables aux contraventions de 5ème
classe :
- le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route
de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation
en vigueur. L'arrêté du 24 juillet 1991 précise que
le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement
rempli au plus tard enfin de journée, et/ou après toute
anomalie, incident ou accident. La mise à jour du carnet de route
doit être faite sous la responsabilité du commandant de bord
et signée par lui, notamment en ce qui concerne la date, le nom
des membres d'équipage et de leur fonction à bord, l'heure
de départ et l'heure d'arrivée, le temps de vol, la nature
du vol, le carburant embarqué lors de l'avitaillement et les anomalies
constatées pendant le vol ou une mention explicite d'absence d'anomalie.
Ces exigences ne concernent pas les ULM ;
- ceux qui auront contrevenu aux articles R 131-1 (un aéronef ne
peut survoler une ville ou une agglomération telle que l'atterrissage
soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion
en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public)
et R 131-2 (tout vol d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses
et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus
d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte
au public);
- ceux qui ont contrevenu à l'article R 131-5 (tout pilote ne peut
effectuer, selon les règles de vol à vue, un vol comportant
le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières terrestres
ou maritimes de la France métropolitaine que s'il a, au préalable,
déposé un plan de vol ".
Les
personnes habilitées à constater les infractions
Sont habilitées à constater les infractions :
- les officiers de police judiciaires ;
- les agents des contributions directes ;
- les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes ;
- les gendarmes ;
- les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique
;
- les techniciens d'études et de fabrication des constructions
aéronautiques ;
- les ingénieurs des ponts et chaussées ;
- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des
bases aériennes ;
- les ingénieurs des mines ;
- les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
- les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour
le compte de l'administration ;
- les militaires, marins et agents de l'autorité maritime.
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