Associations
Création d'une association
Résultats
Nationaux
Attendus
 
©La Cabrette Production - 2003

Écrire au webmaster

 

 

Sanctions administratives

Elles peuvent être prises sur le fondement des articles L 227-4 et R 226-1 du Code de l'aviation civile.

Article L 227-4 du CAC
Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1,
- soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1,
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de l'article L. 330-1,
- soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1,
dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant :
- des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
- des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
- des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ;
- des règles relatives aux essais moteurs ;
- des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.


Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.
La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 12 000€ pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile et comprennent, outre un président choisi parmi les personnes représentant l'Etat, des personnalités qualifiées dans les domaines de l'aéronautique et de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de la commission, ainsi que ses règles de fonctionnement.

Article R 226-1 du CAC
Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial d'un aéronef, qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires les mesures qu'il a prises par arrêté en application de l'article R. 221-3 et fixant sur un aérodrome :
<< 1o Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges et de leur masse maximale certifiée au décollage ;
<< 2o Les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
<< 3o Les procédures particulières de décollage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par cette phase de vol ;
<< 4o Les règles relatives aux essais moteurs ;
<< 5o Les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.

Article R 226-3
Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.


Sanctions pénales

Les principales sanctions pénales prévues par le Code de l'aviation civile sont les suivantes :

Article L 150-2 : Destruction des documents de bord / informations inexactes ; conduite
d'un aéronef sans certificat d'immatriculation (CI) ; conduite d'un aéronef sans certificat de
navigabilité (CDN).
" Des peines de 75 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement seront prononcées contre le pilote qui aura :
- conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;
- détruit un des documents de bord de l'aéronef ou porté sur ces documents des indications sciemment inexactes ;
- conduit sciemment un aéronef sans certificat d'immatriculation, sans certificat de navigabilité ou sans certificat de limitation de nuisances ".

Article L 150-4 : Survol d'une zone interdite.
" Sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L 131-3 du CAC (article qui dispose que certaines zones du territoire peuvent être interdites pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique). Sera puni d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone interdite ".

Article L 150-5 : Marques d'immatriculation non conformes.
" Le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de 3 ans ".

Article L 150-6: Usage interdit d'appareils photographiques.
" Sera puni d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites ",

Article L 150-7 : Récidive.
" Quiconque, ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents, commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de 5 ans après l'expiration la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu 'au double ".

Article L 150-8 : Interdiction de conduite d'un aéronef.
" L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de 3 mois à 3 ans contre le pilote condamné en venu des articles L 150-2, L 150-4 et L 150- 5. Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu à l'article L 150- 7, l'interdiction de conduite d'un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double. Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés, pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction. Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les 5 jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ".

Article L 150-9 : jets volontaires d'objets.
" Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution, et seront punis d'une amende de 3 750 euros et d'une peine de 2 mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces objets n 'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime ".

Article L 150-10 : Délit de fuite.
" En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article 434-10 du nouveau code pénal qui prévoit et réprime le délit de fuite est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers ".

Article L 150-15 : Documents de navigabilité non conformes.
" Les aéronefs dont le document de navigabilité ne pourra être produit ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus à la charge de l'exploitant technique ou le cas échéant, de l'exploitant commercial ou du propriétaire, par les autorités chargées d'en assurer l'exécution ".

Article R 151 -1 : Non tenue du carnet de route ; Survol interdit ; Acrobatie interdite.
" Seront punis des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :
- le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur. L'arrêté du 24 juillet 1991 précise que le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli au plus tard enfin de journée, et/ou après toute anomalie, incident ou accident. La mise à jour du carnet de route doit être faite sous la responsabilité du commandant de bord et signée par lui, notamment en ce qui concerne la date, le nom des membres d'équipage et de leur fonction à bord, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, le temps de vol, la nature du vol, le carburant embarqué lors de l'avitaillement et les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d'absence d'anomalie. Ces exigences ne concernent pas les ULM ;
- ceux qui auront contrevenu aux articles R 131-1 (un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération telle que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public) et R 131-2 (tout vol d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public);
- ceux qui ont contrevenu à l'article R 131-5 (tout pilote ne peut effectuer, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières terrestres ou maritimes de la France métropolitaine que s'il a, au préalable, déposé un plan de vol ".

Les personnes habilitées à constater les infractions
Sont habilitées à constater les infractions :
- les officiers de police judiciaires ;
- les agents des contributions directes ;
- les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes ;
- les gendarmes ;
- les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique ;
- les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques ;
- les ingénieurs des ponts et chaussées ;
- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ;
- les ingénieurs des mines ;
- les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
- les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration ;
- les militaires, marins et agents de l'autorité maritime.

 

 

 

{texte}