La
motivation des actes administratifs
Texte de référence
Loi n° 79-587 du 11/07/1979 modifiée relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public ( J.O. du 12/07/79 )
Le
principe
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées
sans délai des motifs des décisions administratives individuelles
défavorables qui les concernent.
A
cet effet, doivent être motivées les décisions qui
:
- restreignent l'exercice des libertés publiques ;
- constituent une mesure de police ;
- infligent une sanction ;
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives
;
- imposent des sujétions ;
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits
;
- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance
;
- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les
personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
La motivation exigée par la présente loi doit être
écrite et comporter l'énoncé des considérations
de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
La motivation doit être concise, complète et adaptée
aux circonstances de l'affaire.
Les
exceptions
Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision
soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité
cette décision. Toutefois si l'intéressé en fait
la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité
qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui
en communiquer les motifs.
Une
décision implicite intervenue dans le cas où la décision
explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale
du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois,
à la demande de l'intéressé, formulée dans
les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision
implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois
suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux
contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration
de 2 mois suivant où les motifs lui auront été communiqués.
Remarque
La circulaire du 02/06/1992, relative à l'application aux collectivités
territoriales de la L. n°79-587 du 11/07/1979, porte à la connaissance
des maires, présidents de conseils généraux et régionaux,
une liste des actes à motiver. Cette liste est un recensement minimum
des décisions à motiver.

{texte}
|