Associations
Création d'une association
Résultats
Nationaux
Attendus
 
©La Cabrette Production - 2003

Écrire au webmaster

 

La motivation des actes administratifs


Texte de référence
Loi n° 79-587 du 11/07/1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ( J.O. du 12/07/79 )

Le principe
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
- restreignent l'exercice des libertés publiques ;
- constituent une mesure de police ;
- infligent une sanction ;
- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ;
- imposent des sujétions ;
- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La motivation doit être concise, complète et adaptée aux circonstances de l'affaire.

Les exceptions
Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant où les motifs lui auront été communiqués.

Remarque
La circulaire du 02/06/1992, relative à l'application aux collectivités territoriales de la L. n°79-587 du 11/07/1979, porte à la connaissance des maires, présidents de conseils généraux et régionaux, une liste des actes à motiver. Cette liste est un recensement minimum des décisions à motiver.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{texte}