|
Action en responsabilité des riverains des aérodromes Selon une jurisprudence bien établie, le juge reçoit l'action en responsabilité des riverains des aérodromes sur le fondement de l'art. L 141-2 du Code de l'Aviation Civile ( CAC ) qui stipule que " l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions des aéronefs ( ) aux personnes et aux biens situés à la surface. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime ". Remarques Il en résulte l'irresponsabilité de l'exploitant chaque fois que les riverains de l'aérodrome ont emménagé postérieurement à l'installation de ce dernier ( théorie dite de la préoccupation ). Cette théorie est consacrée, de façon générale, par l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation qui stipule : " les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ( ) postérieurement à l'existence de ces activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ".
|