Associations
Création d'une association
Résultats
Nationaux
Attendus
 
©La Cabrette Production - 2003

Écrire au webmaster

 

 

Action en responsabilité des riverains des aérodromes

Selon une jurisprudence bien établie, le juge reçoit l'action en responsabilité des riverains des aérodromes sur le fondement de l'art. L 141-2 du Code de l'Aviation Civile ( CAC ) qui stipule que " l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions des aéronefs (… ) aux personnes et aux biens situés à la surface. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime ".

Remarques
La jurisprudence modère cependant la rigueur de l'art. L 141-2 du CAC pour les exploitants d'aéronefs en combinant son application avec celle de la théorie de la responsabilité pour trouble de voisinage. Ainsi, " énonce à bon droit que M. X. (... ) qui vit en ville est soumis par ce seul fait à divers inconvénients qu'il lui faut subir, et ne saurait se montrer plus exigeant à l'égard d'une compagnie aérienne qu'il ne l'est à l'égard d'un usager de la voie publique ; que l'arrêt a donné à des experts mission de déterminer dans quelle mesure les envols et atterrissages d'avions avaient provoqué des bruits excédant les troubles qui doivent être normalement supportés dans l'environnement urbain " ( Cass Civ 2ème, 17/12/74 ).

Il en résulte l'irresponsabilité de l'exploitant chaque fois que les riverains de l'aérodrome ont emménagé postérieurement à l'installation de ce dernier ( théorie dite de la préoccupation ). Cette théorie est consacrée, de façon générale, par l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation qui stipule : " les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé (… ) postérieurement à l'existence de ces activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ".