Décret
n° 87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de
l'environnement des aérodromes
(JO du 22 mai 1987)
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Texte
modifié par :
Décret
n° 2000-127 du 16 février 2000 (JO du 17 février 2000)
Décret
n° 88-199 du 29 février 1988 (JO du 2 mars 1988)
Vus
Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme
au voisinage des aérodromes, notamment son article 2;
Vu
le code de l'urbanisme;
Vu
le code de l'aviation civile;
Vu
le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation
de la protection des secrets et des informations concernant la défense
nationale et la sûreté de l'Etat;
Décrète
:
Article
1er du décret du 21 mai 1987
(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
La commission consultative de l'environnement pour un aérodrome,
prévue par l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985
relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, est
créée par arrêté du préfet du département
sur le territoire duquel l'aérodrome est situé. Lorsque
l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome
sont situés sur le territoire de plusieurs départements,
la commission est créée par arrêté conjoint
des préfets de ces départements.
Au
cas où une commune, se prévalant des dispositions du premier
alinéa dudit article 2, demande la création d'une commission
consultative de l'environnement, le maire adresse au préfet, qui
lui en accuse réception, une copie de la délibération
du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant,
le préfet informe sans délai de cette demande les préfets
des autres départements intéressés par le plan d'exposition
au bruit de l'aérodrome.
Une
seule commission consultative de l'environnement peut être créée
pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de
circulation aérienne sont interdépendantes.

L'arrêté
créant la commission consultative de l'environnement est publié
au Recueil des actes administratifs du ou des départements et fait
l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans
chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée
en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale
ou locale dans le ou les départements.
Article
2 du décret du 21 mai 1987
(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article
1er, la commission consultative de l'environnement est créée
par le préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes
de Paris - Orly, Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget.
Article
3 du décret du 21 mai 1987
(Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté
conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside.
Article
4 du décret du 21 mai 1987
(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 1er)
Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés
à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont
répartis en trois catégories égales en nombre. La
commission comprend :
1°
Au titre des professions aéronautiques :
-
des représentants des personnels exerçant leur activité
sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant
la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives,
les modalités de représentation des personnels relevant
du ministre chargé de la Défense étant toutefois
définies par un arrêté de ce ministre;
-
des représentants des usagers de l'aérodrome désignés
par le même préfet;
-
un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés
par le même préfet, sur proposition dudit exploitant;

2°
Au titre des représentants des collectivités locales :
-
des représentants des établissements publics de coopération
intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par
le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière
de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants
de ces établissements;
-
des représentants des communes concernées par le bruit de
l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus,
désignés par le collège des maires de ces communes;
-
des représentants des conseils régionaux et généraux,
élus par leurs assemblées respectives;
3°
Au titre des associations :
-
des représentants des associations de riverains de l'aérodrome
désignés, sur proposition des associations de riverains
déclarées, par le préfet présidant la commission
-
des représentants des associations de protection de l'environnement
concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés
par le même préfet.
L'élection
par le collège des maires des communes concernées, prévue
au 2° ci-dessus, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le
vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires
est convoqué par le préfet du département concerné.
On
entend par commune concernée toute commune touchée par le
plan de gêne sonore tel qu'il est défini par le décret
n° 94-236 du 18 mars 1994 ou par le plan d'exposition au bruit mentionné
à l'article L. 147-3 du Code de l'urbanisme.
Le
nombre des représentants siégeant à la commission
au titre des trois catégories susvisées est fixé
par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral
prévu aux articles 1er et 2 du présent décret. La
commission consultative de l'environnement délibère à
la majorité relative des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.

Des
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions
que les titulaires.
La
liste nominative des membres de la commission, arrêtée par
le ou les préfets compétents en application de l'article
1er ou de l'article 2, est publiée au Recueil des actes administratifs
du ou des départements, ainsi que la liste des représentants
des administrations appelés à assister de façon permanente
aux réunions.
Les
fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont
gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être
remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans
les conditions fixées pour les déplacements temporaires
par les décrets n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 90-437
du 28 mai 1990.
Article
5 du décret du 21 mai 1987
(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 2)
La durée du mandat des membres de la commission consultative de
l'environnement représentant les professions aéronautiques
et les associations est de trois ans. Toutefois ce mandat prend fin si
son titulaire perd la qualité en laquelle il a été
désigné.
Le
mandat des représentants des collectivités territoriales
s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent.
Toute
personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat
l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal
de ce mandat.
Article
6 du décret du 21 mai 1987
(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 3)
La commission se réunit au moins une fois par an en séance
plénière, sur convocation de son président qui fixe
l'ordre du jour de chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir
à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle
du comité permanent.
La
commission peut entendre, sur invitation du président, toutes les
personnes dont l'audition lui paraît utile.
En
outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité
permanent, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas
déjà membres, les maires ou leurs représentants,
dès lors qu'une opération projetée sur le territoire
de leur commune est examinée en séance.

Article
6 bis du décret du 21 mai 1987
(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 4)
Lorsqu'il existe, le comité permanent mentionné au deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985
modifiée instruit les questions à soumettre à la
commission consultative de l'environnement et délibère sur
les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission,
notamment en raison de leur urgence.
La
composition du comité permanent, représentative de celle
de la commission consultative de l'environnement, comprend des membres
de chacune des trois catégories définies à l'article
4 du présent décret, selon les mêmes proportions.
Les représentants de l'administration mentionnés à
ce même article assistent aux réunions du comité permanent.
Le
comité permanent est présidé et fonctionne dans les
mêmes conditions que la commission consultative de l'environnement.
Le
comité permanent rend compte de son activité à la
commission.
Article
6 ter du décret du 21 mai 1987
(Décret n° 2000-127 du 16 février 2000, article 4)
Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement
et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de
l'aérodrome. Lorsque le comité permanent siège en
qualité de commission consultative d'aide aux riverains, le secrétariat
de cette commission est assuré par l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie.
La
commission consultative de l'environnement et son comité permanent
établissent leur règlement intérieur. Les règles
d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles
de la commission consultative de l'environnement.

J.O.
Numéro 40 du 17 Février 2000 J.O. disponibles Alerte par
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Décret
no 2000-127 du 16 février 2000 modifiant le décret no 87-341
du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement
des aérodromes
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NOR
: EQUA0000313D
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Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales
;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au
voisinage des aérodromes, modifiée en dernier lieu par la
loi no 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité
de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-588
du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle
des nuisances sonores aéroportuaires ;
Vu le décret no 87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives
de l'environnement des aérodromes ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais de déplacement
des personnels civils à l'intérieur des départements
d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et
pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités
d'établissement des plans de gêne sonore institués
par l'article 19-1 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret no 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités
de contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie aux dépenses engagées par les riverains
des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores
;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 21 mai 1987 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les membres de la commission consultative de l'environnement
mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée
sont répartis en trois catégories égales en nombre.
La commission comprend :
« 1o Au titre des professions aéronautiques :
« - des représentants des personnels exerçant leur
activité sur l'aérodrome, désignés par le
préfet présidant la commission, sur proposition des organisations
syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation
des personnels relevant du ministre chargé de la défense
étant toutefois définies par arrêté de ce ministre
;
« - des représentants des usagers de l'aérodrome désignés
par le même préfet ;
« - un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome
désignés par le même préfet, sur proposition
dudit exploitant ;
« 2o Au titre des représentants des collectivités
locales :
« - des représentants des établissements publics de
coopération intercommunale dont au moins une commune membre est
concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence
en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par
les organes délibérants de ces établissements ;
« - des représentants des communes concernées par
le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus,
désignés par le collège des maires de ces communes
;
« - des représentants des conseils régionaux et généraux,
élus par leurs assemblées respectives ;
« 3o Au titre des associations :
« - des représentants des associations de riverains de l'aérodrome
désignés, sur proposition des associations de riverains
déclarées, par le préfet présidant la commission
;
« - des représentants des associations de protection de l'environnement
concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés
par le même préfet.
« L'élection par le collège des maires des communes
concernées, prévue au 2o ci-dessus, a lieu au scrutin majoritaire
à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège
des maires est convoqué par le préfet du département
concerné.
« On entend par commune concernée toute commune touchée
par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par le décret
no 94-236 du 18 mars 1994 ou par le plan d'exposition au bruit mentionné
à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme.
« Le nombre des représentants siégeant à la
commission au titre des trois catégories susvisées est fixé
par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral
prévu aux articles 1er et 2 du présent décret. La
commission consultative de l'environnement délibère à
la majorité relative des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Des suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions que les titulaires.
« La liste nominative des membres de la commission, arrêtée
par le ou les préfets compétents en application de l'article
1er ou de l'article 2, est publiée au Recueil des actes administratifs
du ou des départements, ainsi que la liste des représentants
des administrations appelés à assister de façon permanente
aux réunions.
« Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement
sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être
remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans
les conditions fixées pour les déplacements temporaires
par les décrets no 89-271 du 12 avril 1989 et no 90-437 du 28 mai
1990. »

Art. 2. - La première phrase du premier alinéa de l'article
5 du décret du 21 mai 1987 susvisé est remplacée
par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des membres de la commission consultative
de l'environnement représentant les professions aéronautiques
et les associations est de trois ans. »
Art. 3. - L'article 6 du décret du 21 mai 1987 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La commission se réunit au moins une fois par
an en séance plénière, sur convocation de son président
qui fixe l'ordre du jour de chaque séance. Celui-ci est tenu de
la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres
ou à celle du comité permanent.
« La commission peut entendre, sur invitation du président,
toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
« En outre, assistent aux réunions de la commission ou du
comité permanent, sans voix délibérative lorsqu'ils
n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants,
dès lors qu'une opération projetée sur le territoire
de leur commune est examinée en séance. »
Art. 4. - Il est ajouté, au décret du 21 mai 1987 susvisé,
les articles 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :
« Art. 6 bis. - Lorsqu'il existe, le comité permanent mentionné
au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 85-696 du
11 juillet 1985 modifiée instruit les questions à soumettre
à la commission consultative de l'environnement et délibère
sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission,
notamment en raison de leur urgence.
« La composition du comité permanent, représentative
de celle de la commission consultative de l'environnement, comprend des
membres de chacune des trois catégories définies à
l'article 4 du présent décret, selon les mêmes proportions.
Les représentants de l'administration mentionnés à
ce même article assistent aux réunions du comité permanent.
« Le comité permanent est présidé et fonctionne
dans les mêmes conditions que la commission consultative de l'environnement.
« Le comité permanent rend compte de son activité
à la commission.
« Art. 6 ter. - Le secrétariat de la commission consultative
de l'environnement et de son comité permanent est assuré
par l'exploitant de l'aérodrome. Lorsque le comité permanent
siège en qualité de commission consultative d'aide aux riverains,
le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« La commission consultative de l'environnement et son comité
permanent établissent leur règlement intérieur. Les
règles d'adoption des décisions par le comité permanent
sont celles de la commission consultative de l'environnement. »

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 16 février 2000.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
{texte}
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