|
MINISTRE
DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 238212
Publié au Recueil Lebon
8 / 3 SSR
El Nouchi,
Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Lecture du
10 avril 2002
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours,
enregistré le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt
de la loi, le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal
administratif de Toulouse a rejeté les déférés
du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation des
arrêtés du 14 octobre 1996 du maire de Balma, du 25 octobre
1996 du maire de Saint-Orens de Gameville et du 29 novembre 1996 du maire
de Pin-Balma interdisant au-dessus du territoire de leur commune les évolutions
des aéronefs des écoles de pilotage de Toulouse-Lasbordes
en dehors de certaines manuvres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales
;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'aviation
civile : "Le survol de certaines zones du territoire français
peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité
publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent
être spécialement indiqués (.)" ; qu'aux termes
de l'article R.131-4 du même code : "Les mesures d'interdiction
de survol prévues au premier alinéa de l'article L.131-3
sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées,
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre chargé de la défense (.) Toutefois,
lorsqu'elles présentent un caractère urgent (.), les mesures
d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour
une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs,
(.) par arrêté du préfet (.)" ; qu'aux termes
de l'article D.131-1 du même code : "La circulation aérienne
comprend : - la circulation aérienne générale, qui
relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation
civile (.)" ; qu'aux termes de l'article R. 222-5 du même code
: "1° Les aérodromes terrestres destinés à
la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq
catégories suivantes (.) Catégorie D.- Aérodromes
destinés à la formation aéronautique, aux sports
aériens et au tourisme et à certains services à courte
distance (.)" ; qu'aux termes de l'annexe à l'article D. 222-1
du même code, l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes (Haute-Garonne)
est classé en aérodrome de catégorie D ;
Considérant que les exercices de "tours de pistes" qui
se traduisent par des enchaînements à basse altitude de décollages
et d'atterrissages d'aéronefs d'écoles de pilotage autour
dudit aérodrome et sont nécessaires à la formation
des élèves-pilotes, se rattachent à la circulation
aérienne générale laquelle relève, en vertu
des dispositions précitées, de la compétence du ministre
chargé de l'aviation civile, seul à même de prescrire
les mesures nécessaires à la sécurité ; que
l'existence de ce pouvoir de police spéciale confié audit
ministre en matière de circulation aérienne exclut la possibilité
pour le maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient des articles L.
2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales pour réglementer les évolutions des aéronefs
d'écoles de pilotage au-dessus du territoire de sa commune ; que,
dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
est fondé à demander, dans l'intérêt de la
loi, l'annulation du jugement du 26 décembre 2000, par lequel le
tribunal administratif de Toulouse a jugé que les dispositions
des articles L.131-3 et R.131-4 du code de l'aviation civile ne privaient
pas les maires de la possibilité d'user de leurs pouvoirs de police
générale pour réglementer le survol du territoire
de leur commune par les aéronefs de l'école de pilotage
de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26
décembre 2000 est annulé dans l'intérêt de
la loi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et aux communes
de Balma, Saint-Orens de Gameville et Pin-Balma.
Résumé
: Textes cités :
Code de l'aviation civile L131-3, R131-4, D131-1, R222-5, D222-1. Code
général des collectivités territoriales L2212-1,
L2212-2.
Recours dans l'intérêt de la loi
{texte}
|